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J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 1998 page 15343
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : MESH9822605D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 176, L. 711-2, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3-2, L. 712-8 à L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2 ;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 712-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
- au 3 du I, le mot : « obstétrique » est remplacé par le terme : « gynécologie-obstétrique » ;
- au 9 du III, les mots : « néonatologie et réanimation néonatale » sont remplacés par les mots : « obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ».
Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, section IV, est insérée, après l'article R. 712-83, une sous-section II ainsi rédigée :
Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale.
I. - Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé pratiquant l'obstétrique :
II. - La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.
III. - La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux.
Les unités citées à l'article R. 712-84 exercent les missions suivantes :
I. - L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés.
II. - L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés au II de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement. Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie. Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.
III. - L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés au III de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité doit être associée à un secteur de soins intensifs de néonatologie sur le même site.
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale.
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations
autorisées en gynécologie-obstétrique.
Lorsqu'un établissement ayant une unité
d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de
réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise
à l'approbation du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle
unité. Tout établissement de santé pratiquant
l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts
risques maternels identifiés dispose d'une unité de
réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère
en cas d'urgence et d'une unité de réanimation
néonatale.
II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Toute unité de néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de pédiatrie.
III. - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Elle ne peut être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
L'autorisation d'obstétrique ne peut être
accordée ou renouvelée, en application des articles L.
712-8 et L. 712-9, que si l'établissement justifie d'une
activité minimale annuelle constatée, ou
prévisionnelle en cas de demande de création, de 300
accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être
accordée à titre dérogatoire lorsque
l'éloignement des établissements pratiquant
l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à
une partie significative de la population.
Les établissements qui ne sont plus autorisés à
pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des
activités pré et postnatales sous l'appellation de
"centre périnatal de proximité", en
bénéficiant par convention du concours d'un
établissement de santé pratiquant l'obstétrique.
Le centre périnatal de proximité peut assurer les
consultations pré et postnatales, les cours de
préparation à la naissance, l'enseignement des soins
aux nouveau-nés et les consultations de planification
familiale. La convention avec l'établissement de santé
permet la mise à disposition du centre périnatal de
proximité de sages-femmes et d'au moins un
gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à
l'approbation du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
I. - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 712-84.
II. - Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois
unités mentionnées à l'article R. 712-84
n'adhère pas à un réseau de soins
constitué en application de l'article L. 712-3-2, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation invite
l'établissement à passer convention avec un ou
plusieurs établissements de santé possédant les
unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation
des femmes enceintes, d'organiser les transferts,
éventuellement en urgence, des mères et des
nouveau-nés entre ces établissements et de
préciser les transmissions d'informations.
Ces conventions sont établies et signées par les
représentants des établissements après avis des
organes représentatifs mentionnés aux articles L.
714-16, L. 714-17, ou après avis de la commission
médicale prévue à l'article L. 715-8 ou avis de
la conférence médicale prévue à l'article
L. 715-12. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en
vigueur qu'après cette approbation.
III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation
prévu à l'article R. 712-40 devra faire
apparaître si l'établissement a adhéré
à un réseau de soins ou a passé convention avec
un ou plusieurs autres établissements dans les conditions
mentionnées au II du présent article. »
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront, pour ce qui concerne l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale, être révisés dans un délai d'un an à compter de cette date, afin de tenir compte des dispositions des articles R. 712-84 à R. 712-89 du code de la santé publique.
Les établissements souhaitant exercer les activités
d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation
néonatale prévues au III de l'article R. 712-2 du code
de la santé publique devront, en application de l'article 25
de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation
prévue à l'article R. 712-87 du même code.
La première période pendant laquelle les
établissements de santé devront déposer les
demandes d'autorisations mentionnées à l'article R.
712-87 de ce code sera ouverte, par dérogation aux
dispositions de l'article R. 712-39, par arrêté du
ministre chargé de la santé au terme du délai
prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision
des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette
période sera de six mois. La date de clôture de cette
période fait courir le délai de six mois prévu
au troisième alinéa de l'article L. 712-16.
Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3o de l'article L. 712-9, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de trois ans courant à compter de la date de notification des autorisations. Ce délai peut être porté à cinq ans pour la mise aux normes des locaux, lorsque celle-ci nécessite un regroupement de sites.
Les articles 8 et 10 du décret du 7 août 1975
susvisés sont abrogés.
Toutefois, les établissements de santé privés
doivent satisfaire aux conditions prévues par ces articles
jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité selon les
modalités fixées à l'article 5 ci-dessus avec
les dispositions du décret pris pour l'application du 3o de
l'article L. 712-9 du code de la santé publique.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le
secrétaire d'Etat à la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 1998.
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Lionel Jospin |
J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 1998 page 15344
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
NOR : MESH9822606D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 712-9 ;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret no 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1998 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), titre Ier, chapitre II, section III, est insérée après l'article D. 712-74 une sous-section IV ainsi rédigée :
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 et, d'autre part, aux consultations, un secteur de naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés. Ce dernier secteur peut, lorsque l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités.
Le secteur de naissance est composé notamment :
En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, doivent être implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
Le secteur de naissance dispose d'au moins
une salle de travail.
Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement
disponibles et à usage exclusif de la salle de travail.
La salle de travail est aménagée de manière que
la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et
paraclinique du déroulement du travail, de la phase
d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance se
prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le
nouveau-né y reçoit les premiers soins. Les locaux sont
équipés de tous les dispositifs médicaux
nécessaires à la pratique de l'accouchement par voie
basse, à l'anesthésie et à la réanimation
de la mère.
L'agencement de la salle tient compte de la présence
éventuelle d'un accompagnant auprès de la parturiente
lorsque cette présence est autorisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise le nombre de salles de prétravail et de travail
exigées en fonction de l'activité.
Le secteur de naissance dispose d'au moins
une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui
permet, y compris en urgence, la réalisation de toute
intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la
grossesse ou à l'accouchement nécessitant une
anesthésie générale ou
loco-régionale.
La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue
dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux
articles D. 712-45 et suivants, soit au sein d'une salle de
surveillance postinterventionnelle située à
proximité immédiate de la salle d'intervention, soit
dans la salle de travail dans les conditions définies à
l'article D. 712-46.
Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une
salle spécialement prévue à cet effet et
contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle
d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs
médicaux permettant la réanimation d'au moins deux
enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est
fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Lorsque l'activité de l'unité est inférieure
à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne
pas être située dans le secteur de naissance, sous
réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire,
dans le même bâtiment de l'établissement de
santé, à proximité immédiate et
d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle
d'intervention doit être disponible afin de faire face aux cas
d'urgence obstétricale.
Lorsque l'activité de l'unité est supérieure
à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle
de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au
sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à
celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit
pouvoir, en cas de nécessité, servir de salle
d'intervention. Elle est équipée en
conséquence.
L'organisation et les moyens des locaux
d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés
permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires
à l'enfant et de faire face immédiatement aux
détresses graves éventuelles du nouveau-né.
La préparation médicale au transport des enfants, dont
l'état nécessite le transfert vers des unités
spécialisées, internes ou externes à
l'établissement de santé, est assurée dans ces
locaux.
L'établissement assure la
réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie
nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né,
y compris en urgence.
Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire
passent avec un laboratoire une convention prévoyant la
réalisation et la transmission des résultats à
tout instant, dans des conditions et des délais garantissant
la qualité de la prise en charge.
Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
A cet effet, pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
Dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
Le secteur d'hospitalisation de la
mère et de l'enfant permet d'assurer les soins
précédant et suivant l'accouchement pour la mère
ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les
chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement
comprennent au maximum 2 lits de mères avec les berceaux de
leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente
doit pouvoir bénéficier d'une chambre individuelle.
En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de
reconstruction ou de réaménagement d'un secteur
existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres
individuelles, et la surface utile de chaque chambre, qui comporte un
bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à
17 m2 pour une chambre individuelle et à 23 m2 pour une
chambre à 2 lits.
En outre, il doit exister un local par étage où les
enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce local
doit pouvoir recevoir au minimum la moitié des
nouveau-nés présents, pendant la nuit, et doit
être aménagé de manière à permettre
leur surveillance. Les soins de puériculture sont
réalisés soit dans un local commun, soit dans un espace
spécialement aménagé de la chambre de la
mère.
Lors de leur séjour en secteur
d'hospitalisation, la mère et l'enfant
bénéficient de la possibilité d'intervention
tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, y compris en
urgence, d'un pédiatre, d'un
gynécologue-obstétricien et d'un
anesthésiste-réanimateur.
L'unité met en place une organisation lui permettant de
s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un
psychologue ou d'un psychiatre.
Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est
fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique.
Il ne peut être inférieur, quelle que soit
l'activité du secteur, à une sage-femme,
assistée d'une aide-soignante et d'une auxiliaire de
puériculture le jour et à une sage-femme ou un
infirmier diplômé d'Etat, assisté d'une
auxiliaire de puériculture, la nuit. Sauf application des
dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du
1° et au 3° de l'article D. 712-84 pour les unités
d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an,
il doit s'agir de personnels affectés au secteur
d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches
concomitantes dans un autre secteur ou une autre
unité.
Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
Afin de privilégier la relation
mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants
nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont
atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas
une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent
être réalisés dans le secteur d'hospitalisation
dès lors que les conditions définies au présent
article sont remplies.
Ces nouveau-nés doivent, en tant que de besoin, pouvoir
être isolés des nouveau-nés bien portants,
traités et surveillés en permanence dans un local de
regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et
aménagée à cet effet, dans la chambre de leur
mère.
De plus, le pédiatre est disponible sur appel, 24 heures sur
24, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou
un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en
puériculture ou expérimenté en
néonatologie, est présent tous les jours de
l'année, 24 heures sur 24, auprès des enfants, quand
des nouveau-nés atteints de ces affections sont
présents dans l'unité.
Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application de l'article 83 du décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie. »
Lorsqu'elle n'est pas associée sur le
même site à une unité de réanimation
néonatale, l'unité de néonatologie comporte au
moins 6 lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins
intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins 12
lits.
L'unité de néonatologie est située dans le
même bâtiment ou à proximité
immédiate sur le même site que l'unité
d'obstétrique.
En cas de création d'une nouvelle unité, de
reconstruction ou de réaménagement d'une unité
existante, les locaux qui composent l'unité de
néonatologie doivent être implantés dans le
même bâtiment et être contigus avec le secteur de
naissance de l'unité d'obstétrique.
La capacité minimale de 6 lits peut être exceptionnellement réduite à 4 dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97.
L'unité de néonatologie comporte :
Un arrêté du ministre
chargé de la santé détermine les dispositifs
médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de
soins ainsi que les examens pouvant être réalisés
pour les nouveau-nés.
La zone de préparation médicale avant transfert permet,
si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer
pour un transport vers une unité spécialisée
appropriée. Le matériel spécifique de cette zone
comprend au moins un respirateur néonatal.
Afin d'éviter la séparation de
la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la
surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins
intensifs ou de réanimation peuvent être
effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux
et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de
l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont
compris dans les lits autorisés de l'unité de
néonatologie.
Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux,
les matériels et les dispositifs médicaux sont
adaptés à la dispensation sur place de soins de
néonatologie par un personnel expérimenté en
néonatologie.
Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés au II de l'article R. 712-86, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
Que l'unité de néonatologie
pratique ou non des soins intensifs, ces personnels
paramédicaux sont affectés exclusivement à
l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches
concomitantes dans une autre unité.
L'encadrement du personnel paramédical peut être commun
à l'unité de néonatologie et à
l'unité de réanimation néonatale si ces
unités sont situées à proximité
immédiate l'une de l'autre.
Un des pédiatres coordonne la prise en charge des
nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de
néonatologie.
L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des
parents, en cas de nécessité avec le concours d'un
psychologue ou d'un psychiatre.
Sous réserve du respect des
conditions de fonctionnement énoncées aux articles D.
712-90 à D. 712-96, des nouveau-nés relevant de soins
de néonatologie peuvent être hospitalisés dans
des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de
nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la
néonatologie constituent un secteur individualisé.
Ces unités doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions
des articles R. 712-86 et R. 712-87 et remplir les conditions
prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97.
Le recueil des données d'activité par
l'établissement de santé est effectué de
façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et
pour les nourrissons, d'autre part.
Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et de l'unité de néonatologie.
L'unité comprend :
Un arrêté du ministre
chargé de la santé détermine les dispositifs
médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de
soins de réanimation.
Cet arrêté précise également les examens
pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous
les jours de l'année, 24 heures sur 24, que ceux-ci le soient
dans l'unité ou sur son site d'implantation.
Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Des nouveau-nés relevant de la
réanimation néonatale peuvent être
hospitalisés dans des unités
indifférenciées de réanimation
pédiatrique et néonatale, à condition que les
lits de ces nouveau-nés constituent un secteur
individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces
unités doivent par ailleurs remplir les conditions
prévues au code de la santé publique, notamment dans
ses articles R. 712-86 et R. 712-87, dernier alinéa, ainsi que
les autres conditions figurant aux articles D. 712-98 à D.
712-101 ci-dessus.
Le recueil des données d'activité par
l'établissement de santé est effectué de
façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et
pour les enfants plus âgés, d'autre part.
Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
Les centres hospitaliers régionaux doivent réaliser le regroupement d'unités prévu à l'article D. 712-103 du code de la santé publique dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Les annexes IX, X, XI et XII du
décret du 9 mars 1956 susvisé et le décret no
72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux
établissements privés d'accouchement et son annexe sont
abrogés.
Toutefois, les établissements de santé privés
pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la
réanimation néonatale doivent satisfaire aux conditions
prévues par les décrets mentionnés à
l'alinéa ci-dessus jusqu'à ce qu'ils se soient mis en
conformité avec les dispositions du présent
décret selon les modalités fixées par l'article
5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé.
La ministre de l'emploi et de la
solidarité et le secrétaire d'Etat à la
santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9
octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner