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Décembre 1992
Membres du groupe de travail Ad Hoc
Pr P.Carli (Paris) Directeur du groupe
Pr F. D'Athis (Montpellier), Dr P. Barriot (Nogent-leRotrou), Pr J.J. Buffat (Lyon), Dr M.Dubouloz (Marseille), Dr J.M Fontanella (Montluçon), Dr M. Giroud (Pontoise), Dr P. Goldstein (Lille), Dr D. Jannière (Paris), Dr Y. Lambert (Créteil), Dr C. Lapandry (Bobigny), Dr J. Marland (Niort), Dr R. Menthonnex (Grenoble), Pr P. Petit (Lyon), Dr H. Tonellier (Epinal)
Dans le but de contribuer à la sécurité optimale des patients transférés d'un lieu d'hospitalisation à un autre par une équipe médicale, la Société Française d'Anesthésie Réanimation recommande une prise en charge et une surveillance fondées sur les éléments détaillés dans ce document.
Les transferts médicalisés s'adressent à des patients atteints d'une détresse vitale patente ou potentielle, ou dont le pronostic fonctionnel est gravement menacé. Ils sont motivés par l'admission dans un service ou une unité de réanimation, un transfert postopératoire immédiat, la pratique d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques non réalisables sur place.
Ces recommandations portent sur l'organisation des transferts, leur déroulement, la surveillance, le matériel et les personnels. Leur principe général est la continuité de la chaîne des soins et de la surveillance au cours du transfert.
Ne seront pas envisagées dans ces recommandations, les particularités spécifiques des transports de nouveau-nés, de malades psychiatriques ou celles des transports impliquant une logistique particulière pour un déplacement à très longue distance ou dans des circonstances de catastrophe.
La décision de transfert est prise conjointement par les médecins concernés qui en partagent la responsabilité :
Le médecin responsable du patient transmet au médecin qui va assurer le transport le dossier médical et un résumé de l'observation. Avant de quitter cette unité, le médecin réalisant le transport évalue l'état du patient et adapte les soins en cours et les éléments de surveillance aux circonstances du transport. Ces données sont transmises au médecin régulateur. Dans certains cas elles peuvent amener à faire reconsidérer l'indication, les modalités ou la destination du transfert. En cas de litige le médecin régulateur organise une nouvelle concertation entre les médecins concernés et il prend la responsabilité de la décision finale.
Le patient est soumis à une surveillance médicale constante et adaptée à son état. Elle porte sur des éléments cliniques permettant de détecter une détresse vitale : fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, pression artérielle, conscience, température, diurèse. Des éléments spécifiques de surveillance peuvent être nécessités par la pathologie dont est atteint le patient et/ou par les thérapeutiques entreprises et poursuivies au cours du transport. La surveillance clinique est complétée par une surveillance i nstrumentale comprenant l'observation continue de l'électrocardiogramme, et lorsque l'état du patient le requiert, le monitorage non invasif de la pression artérielle et celui de la saturation en oxygène. Cette surveillance instrumentale sera particulièrement renforcée lorsque la surveillance clinique est gênée par les circonstances et/ou la logistique du transport. Il est recommandé d'accorder une attention toute particulière à la surveillance des paramètres vitaux au décours des mobilisations du patient notamment du lit au brancard et réciproquement.
Le patient est confié à un médecin de ce service qui le prend en charge. Une transmission verbale et écrite est effectuée. Elle est consignée dans un compte rendu de transport, établi en double exemplaire, dont l'un sera conservé par l'organisme chargé du transport. Ce compte rendu comprend les éléments suivants :
Le moyen de transport choisi doit être équipé du matériel d'anesthésie-réanimation de base nécessaire pour prendre en charge une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique et un arrêt cardio-respiratoire. Ce matériel permet notemment de réaliser une intubation endo-trachéale, un drainage pleural, la mise en place d'une perfusion intraveineuse, l'administration des médicaments utilisés en urgence. Les médicaments nécessaires au traitement spécifique de la pathologie en cause doivent être ajoutés lorsqu'ils ne font pas partie de la dotation précédente.
Le matériel recommandé pour l'équipement minimum du moyen de transport comprend :
une quantité d'oxygène en bouteille adaptée à la durée du transfert
peuvent être nécessaires lorsque l'état du patient le requiert et de ce fait être disponibles dans l'unité chargée de réaliser le transport :
Le moyen de transport est choisi par le médecin régulateur en accord avec le médecin qui effectue le transport. Ce moyen peut être terrestre ou aérien, mais il doit en tout cas être adapté à la pathologie, et en particulier permettre les gestes thérapeutiques en cours de transport justifiés par l'état du patient. Il doit aussi être adapté à la distance à parcourir, à la durée prévue du transport, et être compatible avec le contexte logistique (disponibilité, météorologie).
Le transport routier est réalisé à l'aide d' un véhicule conçu pour ce type de mission. Il constitue une unité mobile hospitalière ou son équivalent. Les moyens aériens sont constitués par des hélicoptères ou des avions spécialement pré-équipés, conçus et réservés aux transports sanitaires, ou à défaut équipés pour la mission avec le matériel décrit plus haut.
Le moyen de transport, terrestre ou aérien, est équipé d'une alimentation électrique permettant le branchement des équipements. Le cas échéant il permet la réalisation de transports exceptionnels nécessitant la mise en place d'une assistance respiratoire ou circulatoire complexe. Il dispose d'un équipement radio ou radiotéléphonique permettant d'entrer en contact avec le médecin régulateur et de l'informer des modifications éventuelles de l'état du patient.
Hormis le conducteur ambulancier ou le pilote de l'engin, l'équipe du transfert médicalisé comprend un médecin et un aide.
Les compétences du médecin doivent être adaptées à l'état du patient et aux circonstances du transport. L'aide est représenté au mieux par un infirmier anesthésiste diplômé d'état, un infirmier diplômé d'état ou à défaut par un auxiliaire de santé. Cette équipe pourra être complétée par un médecin et/ou un auxiliaire en formation.
Le médecin qui effectue le transfert :
Dans le cas où les unités assurant les transferts interhospitaliers médicalisés ne seraient pas conformes à ces recommandations, la SFAR conseille aux médecins responsables de réaliser en accord avec les services administratifs concernés un plan permettant leur mise en conformité au plus tard le 1er mars 1994.
Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (JO du 7 janvier 1986)
Décret n°86-1263 du 9 décembre 1986 portant modifications de certaines dispositions du code de la route et relatif aux véhicules d'intervention urgente (JO du 11 décembre 1986)
Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental d'aide médicale urgente et des transports sanitaires (JO du 1er décembre 1987 et BO 87-89)
Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (JO du 1er décembre 1987 et BO 87-49)
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU (JO du 17 décembre 1987 et BO 87-51)
Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers (JO du 5 décembre 1985)Arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente (JO du 12 février 1987)
Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente (JO du 20 novembre 1987)
Arrêté du 2 novembre 1987 modifiant l'arrêt du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules "ambulances" (JO du 20 novembre 1987)
Arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires (JO du 20 novembre 1987)
Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires (JO du 10 janvier 1988)
Arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres (JO du 26 février 1988)
Arrêté du 23 février 1988 modifiant l'arrêté du 21 aôut 1980 relatif aux visites techniques des véhicules des entreprises de transports sanitaires agréées et des véhicules des services publics effectuant des transports sanitaires (JO du 5 mars 1988 et BO 88-9)
Arrêté du 23 septembre 1988 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires et l'arrêté du 22 février 1988 fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectés aux transports terrestres (JO du 30 septembre 1988)
Arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier (JO du 3 mai 1989 et BO 89-22)
Circulaire DGS du 27 juillet 1967 relative aux évacuations sanitaires secondaires
Circulaire DGS/3E/1028 du 10 novembre 1989 relative à la signalisation spéciale des véhicules d'intervention urgente (non parue au JO)
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